Issu du DTU 24.2, au 30 Novembre 2008.

 

Généralités

Le dimensionnement de l'amenée d'air comburant est traité au paragraphe 5.1.1 du présent document. Pour les appareils utilisant exclusivement le bois comme combustible, l'amenée d'air comburant doit être obturable (grille d'obturation ou registre de fermeture) sauf si l'amenée d'air comburant est directement raccordée à l'appareil. Pour les appareils pouvant utiliser les combustibles minéraux solides, l'amenée d'air comburant ne doit pas être obturable et doit être directement raccordée à l'appareil par un conduit spécifique débouchant sur l'extérieur ou sur un espace ventilé sur l'extérieur.

 

Prise d'amenée d'air comburant

La prise d'amenée d'air comburant doit être située soit directement à l'extérieur, soit dans un espace ventilé sur l'extérieur. Dans le cas où la prise d'amenée d'air comburant est située directement sur l'extérieur, elle doit, dans la mesure du possible, être placée face aux vents dominants. Dans le cas où la prise d'amenée d'air comburant est située dans un espace ventilé sur l'extérieur, il faut s'assurer de ne pas prélever de l'air pollué.

NOTE : Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimées en centimètres carrés est au moins égale à 5 fois la surface au sol du vide sanitaire exprimée en mètres carrés. Exemple : pour un vide sanitaire ayant une surface au sol de 100 m, la section totale libre des ouvertures doit être supérieure ou égale à 500 cm. La prise d'air comburant peut être placée dans un local situé hors du volume du logement, à condition que celui-ci soit relié directement à l'extérieur par une ouverture au moins égale à 200 cm et qu'aucune disposition ne puisse réduire ultérieurement cette ouverture. Elle doit être protégée par une grille. La grille doit être facilement démontable de façon à permettre son nettoyage régulier. Dans tous les cas, le maillage (espace libre de passage de l'air) de la grille doit être supérieur à 3 mm.

 

Partie courante de l'amenée d'air comburant

Si l'amenée d'air comburant traverse un mur extérieur avec une cloison de doublage, cette traversée doit être réalisée de façon étanche par rapport au vide du doublage.

NOTE : L'étanchéité de cette traversée de cloison peut être obtenue, par exemple, par un conduit scellé dans cette traversée ou par un façonnage sur place des parois de cette traversée avec du plâtre ou du béton.

Conduit (éventuel) Si l'amenée d'air comburant comporte une partie de conduit soumis au rayonnement de l'âtre, de l'appareil à foyer ouvert ou de l'insert, celle-ci doit être réalisée en matériau classé au moins M0 ou A2-s1,d0.

 

Débouché d'amenée d'air comburant

Dans le cas d'un âtre, si la grille n'est pas en contact permanent avec le feu, elle doit être réalisée avec de la fonte de 3 mm d'épaisseur minimale, de la tôle d'acier noir de 1 mm d'épaisseur minimale ou de l'acier inoxydable de 0,4 mm d'épaisseur minimale. Lorsqu'elle est en contact direct avec le feu, elle répond aux mêmes prescriptions que les matériaux entrant dans la réalisation du foyer selon la norme NF DTU 24.2 P1-2 .

Dans tous les autres cas, le débouché d'amenée d'air comburant doit être situé : • soit directement dans l'habillage d'insert ou dans le corps de l'âtre, • soit à proximité, dans le local où est installé l'âtre, l'appareil à foyer ouvert ou l'insert.

 

Conduit de raccordement

Les conduits de raccordement sont réalisés avec les matériaux définis dans la norme NF DTU 24.2 P1-2 .

 

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Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation

Version consolidée au 06 janvier 2020


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 131-31 à R. 131-37 ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements,
Arrêtent :

 

Article 1 

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides.
Elles ne s'appliquent pas aux locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent uniquement :
? des appareils utilisant les combustibles gazeux ou hydrocarbure liquéfié, lesquels sont soumis aux prescriptions de l'arrêté modifié du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
? des appareils à circuit de combustion étanche ;
? des appareils à foyer ouvert et les âtres.

 

CHAPITRE IER : AMENAGEMENT ET VENTILATION DES LOCAUX INSTALLATION DES APPAREILS

Article 2 

Les exigences prévues aux articles du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque l'habitation est équipée d'un système de ventilation par balayage dans tout le logement, à condition que ce système respecte les dispositions des articles 8 et 11 de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé en tenant compte du débit d'air supplémentaire nécessaire au fonctionnement des appareils, indiqué par le fabricant.
Il en est de même pour les appareils pour lesquels une amenée d'air neuf alimente directement, par conduit sur l'extérieur, le foyer de l'appareil.

Article 3 

I. ? Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d'une amenée d'air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée.
II. - En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm²), des amenées d'air directes des locaux contenant les inserts doit être supérieure ou égale :
? à 200 cm², si ces appareils peuvent fonctionner portes ouvertes ou fermées ;
? à la valeur donnée dans le tableau suivant, en fonction de la puissance utile totale des appareils, si ces appareils fonctionnent uniquement portes fermées.


PUISSANCE UTILE
totale des appareils Pu

SECTION LIBRE MINIMALE
de l'amenée d'air directe

Si Pu 8 kW

50 cm²

Si 8 kW ¸ Pu 16 kW

70 cm²

Si 16 kW ¸ Pu 70 kW

100 cm²



III. - L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.

 

Article 4

I. ? Les appareils de production-émission autres que ceux visés à l'article 3 et les appareils de production et de production-émission utilisant des combustibles non visés par l'arrêté du 21 mars 1968 modifié susvisé doivent être installés dans des locaux munis d'une amenée d'air neuf directe débouchant en partie basse. La section libre de l'amenée d'air directe, exprimée en centimètres carrés (cm ²), doit être supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant en fonction de la puissance utile totale des appareils.
 

PUISSANCE UTILE
totale des appareils Pu
SECTION LIBRE MINIMALE
de l'amenée d'air directe
Si Pu 25 kW 50 cm ²
Si 25 kW ¸ Pu 35 kW 70 cm ²
Si 35 kW ¸ Pu 50 kW 100 cm ²
Si 50 kW ¸ Pu 70 kW 150 cm ²


II.-L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.
III.-En outre, les locaux dépourvus d'ouvrant sur l'extérieur dans lesquels sont installés des appareils de production-émission et les locaux dans lesquels sont installés des appareils de production doivent être munis d'une évacuation d'air vicié placée en partie haute et débouchant sur l'extérieur. La section libre de l'évacuation d'air vicié doit être supérieure ou égale à 100 cm ².

 

Article 5

I. ? Tout dispositif mécanique de ventilation supplémentaire tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte (à l'exception des hottes à recirculation) est interdit dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ainsi que dans un local distinct de cette pièce, dès lors que ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.
II. - Il est interdit d'installer un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel :
? dans une pièce où débouche un vidoir de vide-ordure, lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique ;
? dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner une inversion de tirage du conduit.
III. - Les exigences visées aux I et II ne s'appliquent pas pour les appareils équipés d'une amenée d'air directe par conduit et fonctionnant exclusivement porte fermée.